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- Législation sur le terrorisme
- Apologie du terrorisme
- Loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
- Légalité de l'enregistrement par des civils
- Lois de 1893 et 1894 sur l'anarchisme
- Institut national de défense radio de la Suède
- Loi sur le terrorisme de 1967
- Résolution 1267 du Conseil de sécurité des Nations unies
- Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies
Législation sur le terrorisme
La législation sur le terrorisme rejoint en partie celle consacrée aux infractions politiques.
Législation nationale
France
États-Unis
Les États-Unis ont défini le terrorisme dans le Federal Criminal Code (Section 2331 du Chapitre 113B de la Partie I du Titre 18 [5]) comme :
« activités impliquant des actes violents [ou menaçant la vie] en violation des lois criminelles des États-Unis ou de tout État et […] apparaissant destinés (i) à intimider ou contraindre une population civile ; (ii) à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la contrainte ; ou (iii) à affecter la conduite d'un gouvernement par destruction de masse, assassinat, ou kidnapping ; »
L'article 22 de l’United States Code, Section 2656f(d), définit certains éléments :
- « le terme « terrorisme » signifie violence préméditée, motivée politiquement, perpétrée contre des cibles non-combattantes par des groupes sous-nationaux ou des agents clandestins, habituellement dans l'intention d'influencer un public ».
- « le terme « terrorisme international » signifie terrorisme impliquant des citoyens ou le territoire de plus d'un pays ».
- « le terme « groupe terroriste » signifie tout groupe pratiquant, ou qui comprend des sous-groupes significatifs qui pratiquent, le terrorisme international. Les non combattants incluent à la fois les personnels militaires et civils qui ne sont pas armés ou sont en repos au moment … Nous considérons également comme actes de terrorisme les attaques contre des installations militaires ou contre du personnel militaire armé quand il n'existe pas de situation d'hostilités militaires sur le site, comme le bombardement de bases US ».
Edward Peck, ancien chef de mission des États-Unis en Irak et ambassadeur en Mauritanie a exprimé l'opinion suivante :
« En 1985, quand j'étais directeur adjoint de la Task Force sur le terrorisme de Reagan, […] ils nous ont demandé de produire une définition du terrorisme qui pourrait être utilisée par tout le gouvernement. Nous en avons produit environ six, et dans absolument chaque cas, elles furent rejetées, parce qu'une lecture attentive indiquait que notre propre pays avait été impliqué dans une de ces activités. […] Après que la task force eut terminé son travail, le Congrès s'y est mis, et vous pouvez regarder dans le Code U.S. Titre 18, Section 2331, et lire la définition américaine du terrorisme. Et l'un d'eux dit – un des termes, « terrorisme international », signifie « activités qui, je cite, apparaissent avoir pour but d'affecter la conduite d'un gouvernement par destruction de masse, assassinat or kidnapping ». […] Oui, bien, certainement, Vous pouvez penser à un certain nombre de pays qui ont été impliqués dans de telles activités. Le nôtre en est. Israël en est un autre. Et donc, le terroriste, bien sûr, est dans l'œil du spectateur. »
— Edward Peck
Lois et agences gouvernementales
- Code of Federal Regulations des États-Unis : « … L'utilisation illégale de la force ou de la violence contre des personnes ou des biens pour intimider ou contraindre un gouvernement, la population civile, ou toute partie de celle-ci, pour atteindre des objectifs politiques ou sociaux » (28 C.F.R. Section 0.85).
- Actuelle U.S. national security strategy : « violence préméditée contre des innocents, motivée politiquement ».
- Département de la Défense des États-Unis : « utilisation calculée de violence illégale pour instiller la peur; dans le but de contraindre ou d'intimider des gouvernements ou des sociétés dans la poursuite de buts qui sont généralement politiques, religieux ou idéologiques » .
- USA PATRIOT Act : « activités qui (A) comportent des actes dangereux pour la vie humaine qui sont une violation des lois criminelles des États-Unis ou de tout état, qui (B) apparaissent destinés (i) à intimider ou contraindre une population civile, (ii) à influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la contrainte, ou (iii) à affecter la conduite d'un gouvernement par destruction de masse, assassinat, ou kidnapping, et (C) se produisent principalement dans le cadre de la juridiction territoriale des États-Unis ».
- Le National Counter Terrorism Center (NCTC) décrivait un acte terroriste comme étant : « prémédité; perpétré par un agent subnational ou clandestin; motivé politiquement, incluant potentiellement des motivations religieuses, philosophiques, ou culturellement symboliques; violent; et perpétré contre une cible non-combattante ».
Royaume-Uni
Le Terrorism Act 2000 britannique définit le terrorisme de façon à inclure non seulement les infractions violentes contre des personnes et des dommages physiques aux biens, mais aussi des actes « conçus pour interférer sérieusement avec ou perturber sérieusement un système électronique ». Toutefois les actes couverts par la définition devraient aussi être (a) conçus pour influencer le gouvernement ou intimider le public ou une section du public, et (b) être commis dans le but de faire avancer une cause politique, religieuse ou idéologique [ces trois derniers termes n'étant pas définis dans l'Acte].
Allemagne
Législation internationale
Conventions internationales sur le terrorisme hors ONU
Nations unies
Bien que l’Organisation des Nations unies n'ait pas encore accepté une définition du terrorisme, la « définition de consensus académique » de l'ONU, rédigée par l'expert en terrorisme A.P. Schmid et largement utilisée en sciences sociales, est la suivante :
« Le terrorisme est une méthode d'action violente répétée inspirant l'anxiété, employée par des acteurs clandestins individuels, en groupes ou étatiques (semi-) clandestins, pour des raisons idiosyncratiques, criminelles ou politiques, selon laquelle — par opposition à l'assassinat — les cibles directes de la violence ne sont pas les cibles principales. Les victimes humaines immédiates de la violence sont généralement choisies au hasard (cibles d'occasion) ou sélectivement (cibles représentatives ou symboliques) dans une population cible, et servent de générateurs de message. Les processus de communication basés sur la violence ou la menace entre les (organisations) terroristes, les victimes (potentielles), et les cibles principales sont utilisés pour manipuler la (le public) cible principale, en faisant une cible de la terreur, une cible d'exigences, ou une cible d'attention, selon que l'intimidation, la coercition, ou la propagande est le premier but. »
— Schmid, 1988
La définition légale courte de l'ONU, également proposée par A.P. Schmid est : « l'équivalent en temps de paix d'un crime de guerre ».
En novembre 2004, un Groupe de personnalités de haut niveau et le Secrétaire général ont proposé de définir le terrorisme comme « toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s'en abstenir ».
Conseil de l’Europe
-
Convention européenne pour la répression du terrorisme ().
Pour les "besoins de l'extradition", les infraction d'actes politiques violents ne peuvent être considérées comme infraction politique (art.1 et 2). Les pays contractants ne sont pas tenus d'extrader un individu suspect si la demande d'extradition est motivée "pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques" ou si "la situation de cette personne risque d'être aggravée" (art.8).
Si la convention ne contient pas de définition explicite du terrorisme, il consigne un certain nombre d'actes ("capture illicite d'aéronef", "infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale", "l'enlèvement", "la prise d'otage", "la séquestration arbitraire"), mais aussi des facteurs aggravants ("qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes", "qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée", "que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation").
La convention est amendée en 2003. Sont rajoutés les infractions "comprises dans le champ d’application "de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires", "du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale", "de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime", "du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental", "de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif" et "de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme". Alors que la convention de 1977 ne concernait que les auteurs et leurs complices, désormais peuvent aussi être poursuivis le "cerveau" des infractions ainsi que l'organisation à l'origine. Néanmoins aucune définition d'un acte terroriste n'est donnée. -
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme ().
Définit ainsi les actes de terrorisme : il, "par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale".
Les infractions terroristes sont les mêmes que prévu dans la convention amendée de 2003 (art.1). Sont également interdit la « provocation publique à commettre une infraction terroriste » (art.5), "recrutement pour le terrorisme" (art.6), « entraînement pour le terrorisme » (art.7)
Dans ce texte est mis l'accent sur la lutte dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’information, des médias, de la sensibilisation du public" et du « dialogue inter-religieux » pour prévenir le terrorisme (art.3).
Il est précisé dans l'art.26 que les armées officielles ni leurs actes ne sont concernés par la convention. - Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme(). Cette convention se base sur la résolution 1373 de l'ONU sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes du . Elle met en place une coopération entre les états membres visant à "dépister, rechercher, identifier, geler, saisir et confisquer les biens, d’origine licite ou illicite, utilisés ou destinés à être utilisés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour le financement du terrorisme, ou les produits de cette infraction".
Convention européenne du pour la répression du financement du terrorisme : « Tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. »
Union européenne
La Décision-cadre du Conseil du relative à la lutte contre le terrorisme spécifie dans son article 1er que :
« […] soient considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels visés aux points a) à i), tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de:
- - gravement intimider une population ou
- - contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou
- - gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale;
- a) les atteintes contre la vie d'une personne pouvant entraîner la mort;
- b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;
- c) l'enlèvement ou la prise d'otage;
- d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
- e) la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;
- f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement;
- g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
- i) la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points a) à h). »
Cette définition étant interchangeable avec celle d'un acte de guerre, la décision-cadre précise qu'elle « ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, […] et les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».
Afrique
- Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme entre les États d'Afrique francophone. Cette convention à a été conclue à Rabat le .