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Défense fondée sur les troubles mentaux
En droit criminel, une défense fondée sur les troubles mentaux repose sur l'argument selon lequel un défendeur n'est pas criminellement responsable d'un acte qu'il a commis en raison d'un trouble mental l'affligeant au moment de commettre l'acte. La défense fondée sur les troubles mentaux ne doit pas être confondu avec l'excuse de provocation, dans laquelle le défendeur est responsable, mais sa responsabilité est atténuée en raison de son état mental temporaire. Elle s'oppose également à la légitime défense.
La défense est basée sur des évaluations faites par des professionnels médico-légal. Ces professionnels utilisent souvent des tests (d'intelligence, d'aptitude, de personnalité ou projectifs). Le témoignage de ces professionnels guide le jury, mais ils ne sont pas autorisés à témoigner sur la responsabilité pénale de l'accusé, puisque c'est au jury qu'appartient cette décision.
Certaines juridictions exigent que l'évaluation prenne en compte la capacité du défendeur à contrôler son comportement au moment du délit. Un défendeur qui plaide "non-coupable pour cause d'aliénation mentale" ou "coupable, mais aliéné ou souffrant d'un trouble mentaux" peut, dans certaines juridictions, entraîner l'internement de l'accusé dans un établissement psychiatrique pour une durée indéterminée.
Droit canadien
Code criminel
Dans le Code criminel canadien, la disposition pertinente en matière de défense fondée sur les troubles mentaux est l'article 16 C.cr.
« Troubles mentaux
16 (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
Présomption
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités.
Charge de la preuve
(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver. »
Jurisprudence
Dans l'affaire Guy Turcotte, la Cour d'appel du Québec a précisé l'application de l'article 16 du Code criminel. Le docteur Turcotte plaidait entre autres qu'en raison d'un trouble d'adaptation, l'article 16 C.cr. devrait s'appliquer à lui. Or, il a été soutenu au procès que d'un point de vue médical, le trouble d'adaptation est un problème psychologique mineur qui n'a pas grand chose à voir avec les troubles mentaux importants comme la schizophrénie ou la psychose. Le docteur Turcotte a néanmoins eu gain de cause dans son premier procès puisque l'article 2 du Code criminel définit les troubles mentaux comme étant « toute maladie mentale ». Le ministère public a fait appel de cette décision et la Cour d'appel a ensuite précisé les critères pour évaluer la défense de troubles mentaux à la lumière de l'article 16. Dans sa décision, la Cour d'appel affirme que ce n'est pas suffisant de se limiter à la définition de l'article 2 C.cr. (« toute maladie mentale ») , il faut également qu'« il existe une preuve que cette condition mentale a entraîné l’incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais ». En cette matière, la Cour d'appel a réaffirmé l'analyse du juge Bastarache dans l'arrêt R. c. Stone.